Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables pour la biomasse

Le 23/02/2023 entrait en vigueur . Ce texte transpose partiellement dans le droit wallon la (RED II) et introduit des conditions spécifiques pour l'accès aux aides publiques destinées aux énergies produites à partir de la biomasse.

 

En effet, dans certains cas, ne seront considérées comme renouvelables et donc éligibles aux aides publiques, que les énergies qui respectent des critères liés :

  1. à la durabilité de la biomasse : ces exigences concernent certains types de biomasse forestière et agricole et sont principalement liées à la provenance ou aux conditions d'exploitation lors de leur production.

  2. à l'atteinte effective de seuils de réduction des émissions des gaz à effet de serre que doit entraîner l'utilisation de la biomasse pour la production d' énergie, comparativement à l'utilisation de combustibles fossiles.

 

précisant les modalités d'application concernant les preuves à apporter de la durabilité de la biomasse énergie a été publié le 23 janvier 2024.


Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre actuellement en vigueur sont ceux prévus dans l'AGW Durabilité :

 

  • Articles 5 à 8 : Critères de durabilité pour la biomasse agricole (et les déchets/résidus issus de l'agriculture) ;

  • Articles 9 à 10 :  Critères de durabilité pour la biomasse forestière (et les déchets/résidus issus de la sylviculture) ;

  • Articles 11 à 12 : Critères de réduction de émissions de gaz à effet de serre.

 

Ces articles transposent l'article 29, paragraphes 3 à 7 et paragraphe 10 de la Directive 2018/2001, avant sa modification par la directive 2023/2413.

 

La directive 2023/2413, adoptée le 18 octobre 2023, modifie cet article 29 et donc les critères, ainsi que les seuils de puissance à partir desquelles leur respect doit être démontré. Ces modifications n'ont pas encore été transposées en droit wallon mais, comme indiqué plus haut, la Commission européenne impose aux organismes de certification opérant sous un Schéma volontaire de contrôler leur respect à partir du 21 mai 2025.

 

Par conséquent,tout opérateur d'une installation dépassant les nouveaux seuils de puissance repris dans le tableau ci-dessous (« applicabilité selon la puissance » )et désirant continuer à bénéficier d'un soutien public pour la production d'énergie à partir de combustibles issus de biomasse devra se conformer au plus vite aux nouvelles mesures démontrer le respect de ces nouveaux critères, en plus des critères déjà transposés aux articles 5 à 12 de l'AGW Durabilité.

 

Les nouveaux critères modifiés sont identifiables en rouge sur la présente page


A partir de quand s'applique ces nouvelles normes ?

Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Directive 2018/2001, avant sa modification par la directive 2023/2413 ont été transposés dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre (« AGW Durabilité »).

Ces critères s'appliquent aux installations visées à l'article 4 de l'AGW Durabilité depuis son entrée en vigueur et compte tenu de la période de tolérance instaurée à l'article 28/1.

 

S'agissant des nouveaux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre introduits dans la directive 2018/2001 par la directive 2023/2413, la Commission européenne impose aux schémas volontaires d'appliquer ces nouveaux critères à la date de transposition prévue par la Directive, à savoir le 21 mai 2025 et ce, quel que soit l'état de la transposition de la Directive en droit wallon. Par conséquent, nous vous invitons à prendre connaissance au plus vite des pratiques qui seront imposées par votre schéma volontaire et de vous y conformer dès que possible afin d'obtenir une certification valide conforme aux nouveaux critères de la Directive.

Image1

En pratique :

  • Pour les installations déjà certifiées (au-dessus de 20MWth pour la biomasse solide et au-dessus de 2MWth pour combustibles gazeux issus de la biomasse), les nouveaux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'appliqueront dès le 21 mai 2025. Dès cette date, les Schémas volontaires auront en effet l'obligation, soit de ne pas certifier les installations, soit d'enlever la certification lors de leur audit périodique post-certification, soit de ne pas reconnaître comme valide les preuves de durabilité émises par les opérateurs qui n'appliqueraient pas les nouveaux critères ;

  • Pour les opérateurs nouvellement concernés (biomasse solide utilisée par des installations dont la puissance thermique nominale totale comprise entre 7.5MWth et 20MWth + les installations de production de biogaz à qui s'appliquent des paramètres de débit), la démonstration du respect des critères ne sera exigée par la Région wallonne qu'une fois ces opérateurs certifiés par un organisme agissant sous couvert d'un Schéma volontaire reconnu par la Commission européenne. En pratique, cette exigence ne sera imposée qu'à partir de la publication de la transposition de la Directive en droit wallon. L'adoption et la publication des textes de transposition auront lieu rapidement, afin de respecter au mieux la date de transposition prévue par la Directive. En toute hypothèse, il vous est demandé d'être prêt pour le 31 décembre 2025.

Par conséquent, il est vivement encouragé :

  • Pour les opérateurs déjà certifiés : prendre rapidement connaissance des nouveaux critères et d'entamer les démarches nécessaires le plus rapidement possible;

  • Pour les opérateurs nouvellement concernés :  entamer, dès à présent, l'ensemble des démarches nécessaires auprès d'un Schéma volontaire pour être certifié AVANT l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif de l'AGW Durabilité et, au plus tard, pour le 31 décembre 2025

 

Nous vous rappelons que pour pouvoir émettre une preuve de durabilité, il est par ailleurs essentiel que la traçabilité soit également assurée tout au long de votre chaine d'approvisionnement. A défaut, les combustibles issus de la biomasse utilisés ne pourront être considérés comme durables et l'énergie produite partir de ces combustibles ne pourra faire l'objet d'aucune aide publique pour leur consommation.


1.    Définitions importantes

  • Preuve de durabilité : « une déclaration émise par un opérateur économique disposant d'un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d'un système volontaire. La preuve de durabilité certifie la conformité d'un lot spécifique de biomasse ou de carburants aux critères de durabilité et/ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 5 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. »
  • Opérateur économique : « un producteur de biomasse, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d'installations transformant de la biomasse en  produits intermédiaires ou finaux pour la production de combustible, un exploitant d'installations produisant de l'énergie à partir de la biomasse, ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d'installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants issus de la biomasse, pour autant qu'ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants. » Pour le cas du gaz renouvelable produit à partir de biomasse, sont également visés les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals» 
  • Lot : « l'ensemble de matières premières présentant les mêmes caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. »
  • Puissance thermique nominale (Pn) : « la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps en entrée de l'équipement de production, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur fixé et garanti par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. »


2.    Mon installation est-elle concernée par cette législation ?

Afin de déterminer si votre installation est concernée par cette législation et si des démarches doivent être entreprises, il faut tout d'abord regarder la puissance thermique nominale (Pn) de l'installation.

tableau 1

Si votre installation dépasse le seuil de puissance correspondant à sa filière, vous devez entreprendre des démarches et vérifier quels critères s'appliquent en fonction du type de biomasse utilisé (voir point 4.)

Dans le cas contraire, la biomasse utilisée est par défaut considérée comme durable et aucune démarche ne doit être entreprise.


3.    Quels sont les critères à respecter en matière de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de bilan de masse ? 

  • Pour connaître les critères de durabilité et les seuils de réduction des émissions des gaz à effet de serre requis, voir les articles 5 à 11 de l'AGW.

  • Art 12 de l'AGW : pour le calcul de l'atteinte des seuils de réduction des émissions des gaz à effet de serre exigés par l'article 11 de l'AGW, la méthodologie de calcul et les valeurs de référence applicables sont décrites dans les annexes de l'arrêté ministériel précisant les modalités d'application concernant les preuves à apporter de la durabilité de la biomasse énergie.

  • Les principes concernant l'utilisation d'un bilan massique sont repris aux articles 14 et 15 de l'AGW.


4.    Pour quels types de biomasse les critères de durabilité et/ou de réduction des gaz à effet de serre sont-ils applicables ?

Dans le tableau ci-dessous, un ‘OUI' indique que le critère spécifié doit être respecté : des preuves de durabilité doivent être émises pour la biomasse.

Le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'applique uniquement aux installations dont la date de mise en service de la plus récente des unités est postérieure au 31 décembre 2020.

Cas

Exemple

Concerné par les critères de durabilité (Articles 4 à 10 de l'AGW)

Concerné par les critères de réduction des GES ? (Articles 11 à 12 de l'AGW)

Biomasse pour produire biocarburants à RW ne s'en occupe pas (voir législation fédérale)

/

/

Déchets/résidus autres que de l'agriculture, aquaculture, pêche et sylviculture (article 4 AGW)

Biodéchets de restaurant et industrie alimentaire, boues d'assainissement et déchets de construction y sont inclus

NON

OUI

Déchets/résidus d'abord transformés en un produit avant d'être transformés en bioliquides et combustibles (article 4 AGW)

Anciens meubles, résidus/déchets issus des activités de scierie

NON

OUI

Déchets solides municipaux (article 4 AGW)

Les boues d'assainissement et déchet de démolition ne sont pas des déchets municipaux

NON

NON

Biomasse agricole tombant sous le coup des articles 5 à 8 de l'AGW

 

OUI

OUI

Biomasse forestière, incluant les résidus et les déchets issus des opérations de sylviculture, tombant sous le coup des articles 9 et 10 de l'AGW

 

OUI

OUI

 

Précisions concernant les zones desquelles ne peut pas provenir la biomasse agricole (et les déchets/résidus issus de l'agriculture) pour être durable, et en rouge les nouvelles zones d'exclusion ajoutées par la Directive REDII bis

RED II (critères initiaux à déjà insérés dans l'AGW actuel, art 5 à 8)

RED IIbis (critères additionnels en voie d'intégration dans les textes wallons mais à prendre en compte dès le 21/05/2025)

  • Forêts primaires et autres surfaces boisées primaires

  • Forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées

  • Zones protégées (affectée à la protection de la nature, d'écosystème ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition)

  • Prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité

  • Zones humides

  • Zones forestières continue

  • Étendue de plus d'un hectare d'arbre de plus de 5 m, avec un couvert forestier entre 10 et 30% de sa surface

  • Tourbières (en janvier 2008)

 

En résumé, pour pouvoir bénéficier d'un soutien, l'énergie renouvelable ne peut être produite à partir de biomasse agricole provenant de zones ayant l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, indépendamment du fait qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour sauf pour les tourbières, qui doivent avoir ce statut en 2008)

S'agissant de la notion de « forêts subnaturelles », la Directive renvoie à la définition de l'Etat membre d'origine de la biomasse. En Région wallonne, la notion n'est pas encore définie.


  • Pour la biomasse forestière (et les déchets/résidus issus de la sylviculture) :

L'article 29, paragraphe 6 prévoit les critères de durabilité applicable à la biomasse forestière.

De façon identique à la version précédente de la directive, la directive RED IIbis exige que le pays – analyse de « niveau A »  – (ou à défaut, la zone d'approvisionnement – analyse de « niveau B »  ) dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d'une législation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir le respect de certains critères, tels que la légalité des récoltes, la protection des zones désignées, la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, etc.

La Région wallonne dispose d'une telle analyse « de niveau A » pour l'exploitation de la biomasse forestière wallonne. En pratique, les opérateurs économiques peuvent se baser sur cette analyse dans le cadre de leur certification sous un Schéma Volontaire. L'analyse ne dispense pas de l'obligation de certification. Concernant la biomasse forestière non wallonne, les opérateurs devant se faire certifier doivent vérifier l'existence d'une telle analyse de Niveau A dans le pays de récolte ou devront réaliser l'analyse des critères de l'article 29, paragraphe 6 pour chacune de leurs zones d'approvisionnement.

Par rapport à la version précédente de la directive, transposée à l'article 9 de l'AGW Durabilité, RED IIbis ajoute plusieurs critères devant être analysés dans le cadre des analyses de « niveau A » (à l'échelle nationale ou régionale) ou de niveau B (à l'échelle des zones d'approvisionnement). En particulier, la majorité des critères applicables à la biomasse agricole sont désormais également applicable à la biomasse forestière.

Outre les critères de durabilité applicable à la biomasse forestière, nous vous informons également que RED IIbis (article 3, paragraphe 3quater) prévoit l'interdiction d'accorder toute aide financière directe pour « l'utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d'énergie 

 

En substance, l'analyse de Niveau A ou de Niveau B doit garantir :


RED II (critères initiaux)

RED IIbis (critères additionnels)

  • La légalité des opérations de récolte

  • La régénération effective de la forêt

  • La protection des zones désignées à des fins de protection de la nature, notamment :

  • Les zones humides,

  • Les tourbières

  • L'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives; et

  • L'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt;

 

 

 

 

 

 

  • La protection des zones désignées à des fins de protection de la nature, notamment :

  • Les zones humides,

  • Les tourbières

  • Des prairies

  • Des landes

 

  • La réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter :

  • La récolte des souches et des racines,

  • La dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou

  • Leur conversion en forêts de plantation, et

  • La récolte sur les sols vulnérables

  • La réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort

  • La réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ;

 

  • Extension à la biomasse forestière de certains critères applicables à la biomasse agricole. Les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts suivants en 2008 ou postérieurement (indépendant qu'elles aient conservé ce statut ou non):

  • Forêts primaires et autres surfaces boisées primaires

  • Forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées

  • Prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité

  • Landes

  • Zones humides

  • Tourbières (en janvier 2008)

 

 

  • (Pour analyse de « Niveau A » uniquement) : Les installations produisant des combustibles produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d'assurance garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres visées au point ci-dessus (extension à la biomasse forestière de certains critères applicables à la biomasse agricole)

 

 

A ce stade, il n'est pas certain que le cadre légal wallon applicable aux forêts garantisse le respect de l'entièreté des critères introduits par RED IIbis. Par conséquent, il ne peut être garanti que l'analyse de « Niveau A » reconnue par la Région wallonne soit suffisante, à partir du 21 mai 2025, pour assurer la durabilité de la biomasse forestière wallonne. Si ce n'est pas le cas, à défaut de mise à jour du cadre légal et de l'analyse de « Niveau A » (ainsi que pendant le temps nécessaire, le cas échéant, à cette adaptation), les critères de durabilité introduit par RED IIbis devront être démontrés au niveau des zones d'approvisionnement (Analyse de « Niveau B »).

 

La Région wallonne analyse actuellement la nécessité de mettre à jour le cadre légal et, le cas échéant, l'analyse de « Niveau A ».


  5.    Précisions concernant les seuils de réduction des gaz à effet de serre exigés  :

Pour que le producteur de bioénergie puisse le cas échéant accéder à une aide publique, la biomasse doit respecter les critères de durabilité, mais de plus, la Directive exige que son utilisation pour la production d'énergie provoque une diminution des gaz émission de gaz à effet de serre comparativement à l'utilisation d'une énergie fossile. La Directive RED prévoit cela dans l'article 29 §10 et les annexes V et VI

La matière est réglée par les articles 11 et 12 de l'AGW, ainsi que dans l'arrêté ministériel qui en détaille les modalités de calcul ou propose des valeurs par défaut en fonction du type de matière et de la chaîne d'approvisionnement et production. Ces textes sont également en voie de modification et évolueront à court terme.

Les valeurs de réduction exigée varient également selon l'ancienneté de l'installation et du type de biomasse. Là aussi, la modification de la Directive pose des exigences plus strictes qu'il convient de prendre en compte et que voici en substance :

  • Pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023 (toute puissance); au moins 80 % (dès le 21 mai 2025) ;

  • Pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1 er janvier 2021 : au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans et ce au plus tôt à partir du 1 er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029 ;

  • Pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles gazeux issus de la biomasse utilisée dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1 er janvier 2021 : au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir du 1 er janvier 2026 ;

  • Pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1 er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 : au minimum 70 % jusqu'au 31 décembre 2029 et d'au minimum 80 % à partir du 1 er janvier 2030 ;

  • Pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles gazeux issus de la biomasse utilisée dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1 er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 : au minimum 70 % avant d'avoir été en service pendant quinze ans et au minimum 80 % après avoir été en service pendant quinze ans.

Un outil de calcul wallon permettant de réaliser une estimation des réductions d'émission de gaz à effet de serre en fonction des intrants utilisés et des performances de l'installation est disponible sur le site internet de l'Administration : .

Attention, cet outil n'est pas reconnu par la Commission européenne et le résultat d'une simulation ne peut pas être utilisée en tant que tel comme preuve du respect du critère de réduction des émissions de GES. En début de projet, une simulation permet néanmoins d'identifier les paramètres spécifiques à son installation pouvant impacter négativement le bilan CO2 de l'installation (utilisation trop importante de cultures énergétiques, distances de transport des intrants, émissions fugitives de CH4 et de N2O, rendements de l'installation...).


6.    Quelles démarches entreprendre ?

Elles varient en fonction des cas de figure suivants : 

1.    Si la puissance thermique nominale de votre installation est inférieure au seuil correspondant à ma filière (biomasse gazeuse, solide ou liquide)

Dans ce cas, aucune démarche ne doit être entreprise et cette législation ne s'applique pas à votre installation. La biomasse est considérée comme étant durable par défaut.

2.    Si la puissance thermique nominale de votre installation est supérieure au seuil de la filière et si la biomasse utilisée rentre dans les catégories concernées par les critères de durabilité et/ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Des preuves de durabilité doivent être émises et accompagner chaque lot de biomasse concerné par un des critères. Afin de pouvoir émettre des preuves de durabilité, une certification effectuée par un auditeur affilié à un « Schéma Volontaire » reconnu par la Commission européenne doit être obtenue. Les preuves de durabilités doivent être émises par les producteurs d'énergie et/ou les fournisseurs de la biomasse.

Pour connaître la liste à jour des Schémas Volontaires reconnus, voici le lien de la Commission : https ://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes. Attention, cette liste est évolutive : de nouveaux schémas volontaires pourrait s'y ajouter prochainement.

Il convient de consulter cette liste pour en choisir un qui correspond à la situation de votre installation, ceci du fait que certains schémas volontaires sont spécialisés (zone géographique, type de biomasse, de production énergétique).

Une fois le schéma volontaire sélectionné, vous devrez prendre contact avec un auditeur indépendant accrédité par ce schéma. La liste des auditeurs accrédités est la plupart du temps reprise sur le site internet du Schéma Volontaire. Il est possible que certaines de ces entreprises d'audit soient basées à l'étranger mais actives en Belgique.

A titre exemplatif, vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant des Schémas Volontaires reconnus par la Commission qui semblent correspondre aux opérateurs wallons, ainsi qu'un lien vers la page de leur site web reprenant les auditeurs indépendants accrédités par chaque schéma.

Schéma volontaire

Liste des entreprises d'audit

PEFC

ISCC EU

 

attention

Pour assurer le respect des délais requis pour la certification qui vous permettra d'éviter une interruption des aides publiques auxquelles vous pourriez éventuellement avoir droit au titre de producteur d'énergie renouvelable, nous vous recommandons fortement de prendre contact dès que possible avec des auditeurs affiliés au schéma volontaire que vous aurez sélectionné, ceci :

  • Pour savoir quelles informations vous devez collecter sur la biomasse utilisée, qui serait indispensable pour obtenir la certification.

  • Pour pouvoir obtenir la certification dans les délais. En effet, le processus de certification peut durer plusieurs mois et il y a des listes d'attente pour certains schémas volontaires.


3.     Si la puissance thermique nominale de mon installation est supérieure au seuil de ma filière et si la biomasse que j'utilise n'est concernée par aucun des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Pour les installations dépassant le seuil de puissance de sa filière mais dont la biomasse ne doit répondre ni aux critères de durabilité, ni au critère de réduction des gaz à effet de serre, l'Administration demande tout de même une preuve que les intrants utilisés font partie des catégories exemptées des critères de la RED II au titre de l'article 4 de l'AGW.

Celle-ci peut être amenée de deux manières :

  • Soit en remettant des preuves de durabilité, dans le cadre d'une certification via un système volontaire. Il faut dans ce cas se faire certifier de la même manière que les installations concernées par au moins un critère.

  • Soit en remettant une déclaration sur l'honneur reprenant les quantités et la nature des matières utilisées ainsi que des preuves démontrant en quoi cette biomasse appartient à une ou plusieurs catégories exemptées(s) et n'est donc pas soumise aux différents critères. Cette déclaration sur l'honneur et les preuves associées doivent faire l'objet d'un contrôle annuel indépendant répondant à la norme ISAE 3000


7.    Preuves de durabilité - Mode de vérification des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Pour que de l'énergie produite à partir de biomasse soit qualifiée de « renouvelable » et le cas échéant donner accès à des aides publiques, il est exigé d'apporter la preuve que la biomasse utilisée pour la produire respecte des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour ce faire, chaque lot de biomasse entrant dans la production d'énergie renouvelable doit être accompagné d'une « preuve de durabilité ». Le découpage en lot peut être réalisé par l'opérateur économique selon une quantité de matière ou selon une période de temps tant que les matières qui composent un lot présentent les mêmes caractéristiques de durabilité.

Seul un opérateur économique auparavant certifié par le biais d'auditeurs affiliés à un des “Schémas Volontaires” reconnus par la Commission Européenne peut émettre une preuve de durabilité.

La certification ne porte pas directement sur la biomasse : elle certifie qu'un opérateur a mis en place un système fiable, transparent et complet de gestion d'information sur la durabilité de la biomasse qui passe entre ses mains. Cet opérateur peut alors délivrer des "preuves de durabilité" pour les lots de biomasse.

Les preuves de durabilité garantissent une traçabilité de la biomasse au regard des critères de durabilité et des gaz à effet de serre produits.

Notons que, si seule une part de la biomasse utilisée pour la production d'énergie est durable, l'énergie ne sera considérée comme durable qu'au prorata (%) de la biomasse durable entrant dans sa production.


8.    Comment transmettre les preuves de durabilité à l'Administration ?

Les preuves de durabilité sont transmises trimestriellement à l'Administration, en même temps que la déclaration d'octroi pour l'obtention de certificats verts.

Les preuves de durabilité doivent être émises dès le début de la production d'énergie, à partir de l'octroi du certificat de garantie d'origine.

L'ensemble des preuves de durabilité émises sur l'année écoulée doivent être transmises à l'organisme agrée lors du contrôle annuel de l'installation.

Le cas de la filière biométhane est particulier. Puisque la règlementation s'applique aux combustibles issus de la biomasse, aussi bien les producteurs de biométhane que les clients finals sont concernés et doivent démontrer le respect des critères. Les injecteurs de biométhane ne bénéficiant pas directement d'une aide à la production, les preuves de durabilités émises pour le biométhane injecté seront contrôlées lorsqu'une cogénération au gaz naturel réclame des certificats verts additionnels pour l'utilisation de ce biométhane. Dans ce cas, les preuves de durabilité doivent être accompagnées des garanties d'origine correspondantes au biométhane injecté.


9.    Quelles sont les sanctions encourues si la biomasse utilisée ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ?

En cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aucune forme de soutien ou d'aide financière ne sera accordée pour l'énergie produite à partir de la biomasse qui ne respecte pas ces critères.