Les articles 2, 3 précisent les modalités de transmission des preuves de durabilité telles qu'exigées par l'article 18 de l'AGW « durabilité » du 10 février 2022
L'article 4 en référence à l'article 12 de l'AGW cet article renvoie aux annexes 1 et 2 qui précisent la méthode de calcul de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et les éventuelles valeurs par défaut à utiliser pour ce calcul.
L'article 5 : Indique comment, le cas échéant, le producteur doit apporter la preuve que la biomasse utilisée pour la production d'énergie ne rentre pas - en vertu de l'article 4, §1er , alinéas 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 - dans un des cas régis aux articles 5 à 11 du même arrêté. Cet article indique également l'obligation pour le producteur de mettre en place une gestion de la documentation et de la conserver.
L'article 6 : concerne uniquement les certificats verts et stipule : , si des unités de production d'énergie d'une même installation sont mises en service à des dates différentes, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'appliquent selon la date de mise en service de la plus récente des unités.