Par arrêté du 17 mars 2023, le Gouvernement a défini la notion d'autorité locale en se rattachant en partie à l'article L3111-1 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette disposition énumère les autorités publiques soumises à la tutelle de la Région wallonne, à savoir : les communes, les provinces, les intercommunales et associations de projets, les régies communales et provinciales autonomes, les établissements chargés de la gestion temporel des cultes reconnus, les ASBL locales et les zones de secours.
Cette liste a été complétée pour y inclure les sociétés de logement de service public (tutelle de la Région wallonne au travers de la Sociétés wallonne du Logement), les CPAS et les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ainsi que les établissements chargés de la gestion des intérêts de la communauté philosophique non confessionnelle.
Cette liste a, par cohérence, été étendue aux autorités locales de nature similaire situées en région de langue allemande, territoire ressortant également de la compétence de la Région wallonne.
Par ailleurs, le écoles du réseau officiel étant incluses dans cette notion au vu de la nature de leur pouvoir organisateur et afin de ne pas créer de discrimination entre réseaux scolaires, toutes les écoles (enseignement fondamental, secondaire ordinaire ou spécialisé, hautes écoles et universités) et ce indépendamment du réseau dont elles font partie, ont également été inclues dans la définition d'autorités locales dans le cadre des communautés d'énergie.
Enfin, afin de laisser une certaine souplesse à la définition, les entités mixtes « publiques/privées » sont permises à la condition toutefois que les autorités locales, telles que définies ci-avant, en détiennent le contrôle.
Une présomption réfragable a été introduite en ce qui concerne cette notion de contrôle. Ainsi sera présumée comme autorité locale toute entité mixte dans laquelle les autorités locales détiennent directement la majorité des droits de vote. La détention indirecte est également permise mais dans ce cas, les autorités locales doivent détenir plus de cinquante pourcents des droits de vote de la personne morale qui permet cette détention indirecte. Cette condition vise à assurer le contrôle des autorités locales à chacun des « échelons » du pouvoir décisionnel.
Enfin, au sein de cette entité mixte, sont exclues les entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale est la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et, en ce qui concerne les communautés d'énergie citoyennes, dont le principal domaine d'activité économique est le secteur de l'énergie.