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Une communauté d'énergie est une personne morale. Il existe 2 types de communauté d'énergie en Wallonie : la communauté d'énergies renouvelables (CER) et la communauté d'énergie citoyenne (CEC). Le principal objectif des CER et des CEC est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à leurs participants ou aux territoires locaux où elles exercent leurs activités plutôt que de générer des profits financiers.
- Communauté d'énergies renouvelables (CER) : ce type de communauté est notamment caractérisé par le fait :
o Qu'elle repose sur une participation ouverte et volontaire et est autonome ;
o Que seules des personnes physiques, des autorités locales et des petites ou moyennes entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie peuvent en être membres ou actionnaires ;
o Qu'elle doit être effectivement contrôlée par des participants situés à proximité des installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance ;
o Qu'en cas de partage d'énergie, il doit s'exercer au sein d'un périmètre géographique restreint de sorte à répondre au critère de proximité ;
o Que non seulement l'électricité partagée mais également produite, autoconsommée, stockée, et vendue doit être produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
- Communauté d'énergie citoyenne (CEC) : ce type de communauté est notamment caractérisé par le fait :
o Qu'elle repose sur une participation ouverte et volontaire et est autonome ;
o Que seules des personnes physiques, des autorités locales et des petites entreprises (dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie) peuvent en avoir le contrôle effectif ;
o Qu'elle est limitée au secteur de l'électricité.
La création d'une communauté d'énergie doit être notifiée à la CWaPE. La procédure est explicitée sur cette page.
Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité est notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités.
Le formulaire sera bientôt disponible sur le site de la CWaPE.
Le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumis aux conditions suivantes :
- Chaque participant est raccordé à un réseau de distribution ou de transport local ;
- Chaque participant est équipé d'un compteur qui mesure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée et qui transmet les données agrégées par période de règlement des déséquilibres sous forme de communication électronique, tel qu'un compteur communicant. Pour les clients résidentiels, une prime couvrant le coût de placement d'un compteur double flux existe, les conditions et détails relatifs à cette prime se trouvent sur cette page ;
- Chaque participant renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé ;
- Chaque participant renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant de l'activité de partage d'énergie ;
- L'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres.
Les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers.
- L'énergie produite, et le cas échéant stockée, destinée au partage est injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres (le 1/4h) ;
- L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ;
- Un point d'accès ne peut participer qu'à une seule activité de partage d'énergie ;
- Une convention doit être établie entre chaque participant et la communauté et doit comprendre au minimum :
· Les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
· Les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition pour l'électricité partagée et, le cas échéant, à la facturation de l'électricité partagée ;
· Les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
· La procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagées (avec au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure) ;
· Pour une communauté d'énergie renouvelable, la délimitation du périmètre géographique au regard de la notion de proximité ;
· Les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention en ce compris, le cas échéant, le respect des règles en matière d'équilibrage ;
· Le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
· La procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;
· Les modalités de mise à jour de la convention.
Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu décret du 5 mai 2022 et après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux concernés. Cette procédure est explicitée sur cette page.
Les flux d'énergie partagés au sein d'une communauté d'énergie sont également soumis à l'obligation de restituer un quota de certificats verts. Les communautés d'énergie doivent donc remettre des certificats verts à l'administration.
Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE.
Les formulaires seront bientôt disponibles sur les sites de la CWaPE etd es Gestionnaires de Réseaux.
Une communauté d'énergie peut prendre part aux activités suivantes :
1° produire de l'électricité ;
2° fournir de l'électricité ;
3° autoconsommer l'électricité produite par sa ou ses installations, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
4° partager entre ses participants l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres et injectée sur le réseau ;
5° pratiquer l'agrégation ;
6° participer à des services de flexibilité ;
7° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
8° fournir des services de recharge pour les véhicules électriques ;
9° fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
10° vendre l'électricité qu'elle produit, non autoconsommée et non partagée conformément au 4° et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par échange de pair-à-pair.
Par arrêté du 17 mars 2023, le Gouvernement a défini la notion d'autorité locale en se rattachant en partie à l'article L3111-1 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette disposition énumère les autorités publiques soumises à la tutelle de la Région wallonne, à savoir : les communes, les provinces, les intercommunales et associations de projets, les régies communales et provinciales autonomes, les établissements chargés de la gestion temporel des cultes reconnus, les ASBL locales et les zones de secours.
Cette liste a été complétée pour y inclure les sociétés de logement de service public (tutelle de la Région wallonne au travers de la Sociétés wallonne du Logement), les CPAS et les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ainsi que les établissements chargés de la gestion des intérêts de la communauté philosophique non confessionnelle.
Cette liste a, par cohérence, été étendue aux autorités locales de nature similaire situées en région de langue allemande, territoire ressortant également de la compétence de la Région wallonne.
Par ailleurs, le écoles du réseau officiel étant incluses dans cette notion au vu de la nature de leur pouvoir organisateur et afin de ne pas créer de discrimination entre réseaux scolaires, toutes les écoles (enseignement fondamental, secondaire ordinaire ou spécialisé, hautes écoles et universités) et ce indépendamment du réseau dont elles font partie, ont également été inclues dans la définition d'autorités locales dans le cadre des communautés d'énergie.
Enfin, afin de laisser une certaine souplesse à la définition, les entités mixtes « publiques/privées » sont permises à la condition toutefois que les autorités locales, telles que définies ci-avant, en détiennent le contrôle.
Une présomption réfragable a été introduite en ce qui concerne cette notion de contrôle. Ainsi sera présumée comme autorité locale toute entité mixte dans laquelle les autorités locales détiennent directement la majorité des droits de vote. La détention indirecte est également permise mais dans ce cas, les autorités locales doivent détenir plus de cinquante pourcents des droits de vote de la personne morale qui permet cette détention indirecte. Cette condition vise à assurer le contrôle des autorités locales à chacun des « échelons » du pouvoir décisionnel.
Enfin, au sein de cette entité mixte, sont exclues les entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale est la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et, en ce qui concerne les communautés d'énergie citoyennes, dont le principal domaine d'activité économique est le secteur de l'énergie.
La notion de proximité a trait uniquement aux communautés d'énergies renouvelables. Elle définit un périmètre au sein duquel doivent se trouver les installations de production produisant l'électricité partagée ainsi que les participants au partage d'énergie.
Seuls les participants et les installations de production situés dans ce périmètre peuvent prendre part au partage.
Ce périmètre doit répondre à l'un des 2 critères suivants :
1) Toutes les installations de production utilisées pour le partage et tous les participants au partage se situent sur le territoire d'une seule et même commune ;
2) Les points de raccordement au réseau de distribution ou de transport local des participants au partage d'énergie ainsi que le ou les points de raccordement au réseau de distribution ou de transport local des installations de production d'électricité dont la production est partagée doivent se situer en aval du même poste de transformation à haute tension du gestionnaire de réseau de transport local au moment de la demande d'autorisation pour exercer le partage ou de la demande de modification ayant trait au partage.
Concernant le point 1), différentes exceptions s'appliquent :
a) Lorsqu'une installation de production est située sur le territoire de plusieurs communes, la notion de proximité comprend l'ensemble des communes où se situe cette installation ;
b) Lorsqu'une des installations de production est une éolienne située à moins de neuf kilomètres de la limite entre la commune où elle est située et une commune adjacente, la notion de proximité s'étend à la commune adjacente.
Si, suite à l'application des exceptions visées aux 1), a) ou b), il ressort que la notion de proximité ainsi étendue comprend une installation de production située sur le territoire de plusieurs communes ou une installation de production éolienne située à moins de neuf kilomètres d'une commune adjacente, les exceptions visées au point 1) a) et b) ne s'appliquent pas pour ces installations, dans le but d'éviter tout effet de cascade.
Concernant le point 2), vous pouvez prendre contact avec votre gestionnaire de réseau pour déterminer à quel poste de transformation haute tension du gestionnaire de réseau de transport local votre point de raccordement est rattaché.
Différentes règles de bonne gouvernance sont imposées aux communautés d'énergie par le décret du 5 mai 2022 modifiant le décret « électricité » du 12 avril 2001 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023. Ces dispositions permettent, notamment, de garantir que les objectifs principaux des communautés, à savoir « de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers » et la philosophie véhiculée par ces nouvelles entités sont bien respectées.
Ces dispositions n'ont cependant pas pour objectif de se substituer aux dispositions prévues dans le Code des sociétés et des associations qui restent applicables par ailleurs.
-Eléments devant figurer dans les statuts de la communauté d'énergie
Outre les éléments requis par le Code des sociétés et des associations, les dispositions suivantes doivent se retrouver expressément dans les statuts des communautés d'énergie, à savoir :
1° les objectifs poursuivis par la communauté d'énergie en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;
2° la précision de la destination et de la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie en conformité avec les objectifs poursuivis par la communauté ;
3° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie par ses participants et, dans le cas d'une communauté d'énergies renouvelables, la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;
4° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;
5° les règles relatives aux conflits d'intérêts (cf. infra ) ;
6° les conditions de participation et de retrait à la communauté d'énergie ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;
7° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie ;
8° l'obligation pour l'organe de gestion ou à défaut, pour les membres, de communiquer annuellement un rapport spécial aux membres et actionnaires sur la manière dont les activités, actions et décisions réalisées par la communauté d'énergie, participent à l'atteinte des objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux. Ce rapport est mis à disposition de la CWaPE selon les modalités qu'elle détermine ;
9° la précision que l'affectation du surplus de liquidation de la communauté d'énergie, après apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux membres, doit se rapprocher le plus possible du but social fixé.
-Règles en matière de conflits d'intérêts
Comme indiqué supra , les statuts de la communauté d'énergie doivent contenir une procédure en cas de conflits d'intérêts. Cette procédure suit celle fixée dans le Code des sociétés et des associations avec une particularité.
Lorsqu'un membre ou un actionnaire d'une communauté d'énergie a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération prise ou menée par la communauté d'énergie, il en informe l'organe de gestion ou, à défaut, l'ensemble des membres et actionnaires de la communauté d'énergie.
Dans l'hypothèse où tous les membres et actionnaires d'une communauté d'énergie ont un conflit d'intérêt, la communauté d'énergie peut valablement délibérer. Dans ce cas, la décision est motivée et mise à disposition de la CWaPE selon les modalités qu'elle détermine.
Le coût de la commodité, c'est-à-dire les électrons, de l'électricité partagée est libre.
Les participants au partage d'énergie peuvent choisir de mettre à disposition gratuitement l'électricité partagée ou qu'elle soit payante.
Ces modalités fixées doivent être fixées dans la convention entre les participants.
Si l'électricité partagée est payante, elle fera l'objet d'une facture, le cas échéant, par le représentant du partage d'énergie au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie.
Les frais de gestion d'une communauté d'énergie sont propres à chaque communauté d'énergie et peuvent fortement varier selon l'organisation de la communauté d'énergie. Il est donc impossible pour l'heure de donner une estimation de ces coûts.
Ces frais sont à prendre en considération dans l'élaboration du business plan de la communauté d'énergie.