D'après l'Art. 9 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments [https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=27018 ], les exigences PEB doivent être respectées :
lors de la construction ou de la reconstruction d'une unité PEB[1];
lors de la réalisation d'une rénovation importante ;
lors de la réalisation d'une rénovation simple ;
lors d'un changement de destination ;
lors de l'installation, du remplacement ou de la modernisation de systèmes.
Exceptions (Art. 10, 3° et 6° du décret PEB 28/11/2013) :
les unités industrielles [2] , des ateliers et des unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs d'énergie dans des conditions normales d'exploitation ;
les unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui sont engagées dans les accords de branche énergie / CO 2 .
D'après l'Art. 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret PEB [ https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=28448&rev=31550-20376 ], on entend par unités faibles consommatrices d'énergie , les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles :
qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l'homme ou,
dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/m 3 ; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation.
Autrement dit, lorsqu' une unité industrielle ne change pas de structure (interne et/ou externe), aucune exigence PEB n'est demandée.
Par contre, si elle vient à être construite ou reconstruite , l'unité industrielle doit respecter les exigences visées à l'Art. 12, §1er de l'AGW du 15 mai 2014 portant exécution du décret PEB du 28 novembre 2013 :
1. les éléments de construction respectent les valeurs U max et R min déterminées à l'annexe C1 de l'AGW du 15/05/2014, dont les valeurs principales sont les suivantes:
U max = 1,50 W/(m 2 .K) pour l'ensemble châssis et vitrage, 1.10 W/(m 2 .K) pour le vitrage uniquement ;
U max = 0,24 W/(m 2 .K) pour les toitures et plafonds ;
U max = 0,24 W/(m 2 .K) pour les murs extérieurs;
U max = 0,24 W/(m 2 .K) pour les planchers.
2. la ventilation des locaux de bureaux ou services respecte les exigences déterminées à l'annexe C3 de l'AGW du 15/05/2014 ;
3. le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n'excède pas K55.
Par dérogation au §1 er de l'Art.12 ci-dessus, le §3 du même article stipule que lors de la construction ou la reconstruction d'une partie affectée à des fonctions PEN d'une unité industrielle, celle-ci sera considérée comme une unité PEN lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
la partie réservée aux fonctions PEN est supérieure à 40 pourcent du volume protégé global;
la partie réservée aux fonctions PEN représente un volume protégé supérieur à 800 m3.
Dès lors, ces unités PEN construites ou reconstruites devront respecter les exigences décrites dans l'art. 11 §1 de l'AGW 15/05/2014, à savoir :
les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C1 ;
le niveau E W < ou= 45/90 ;
la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C3 ;
le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas K 35.
Lorsque l 'unité change de destination (Art. 19) et que de l'énergie est consommée pour chauffer des personnes , elle est soumise aux exigences suivantes :
le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n'excède pas K 65 ;
les éléments de construction respectent les valeurs U et R déterminées à l'annexe C1 ;
la ventilation respecte les exigences déterminées à l'annexe C2 ou C3 suivant la nouvelle destination ;
Par changement de destination , il peut s'agir
d'une unité industrielle qui change d'affectation et qui, contrairement à la situation initiale, devient chauffée pour les besoins des personnes ;
unité industrielle chauffée qui devient logement, bureau/services ou enseignement
.
[1] Suivant l'Art. 2, 3° du décret PEB, une unité PEB est définie comme un bâtiment ou partie de bâtiment destiné à être utilisé de manière autonome.
[2] Au sens de l'Art. 2, 7° du décret PEB, une unité industrielle est une unité PEB destinée à l'exercice d'une activité d'artisanat, d'une activité liée à un processus de production ou de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage ou de manipulation, ou d'une activité agro-économique.