En Wallonie, la réglementation visant à promouvoir la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) est en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
Elle s'applique à l'ensemble des bâtiments (sauf exceptions explicitement visées par la réglementation) pour tous les travaux de construction, de reconstruction et de transformation.
Références légales :
Décret du parlement wallon du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Objectif de l'Etude de Faisabilité
Depuis le 1er mai 2015 et conformément au décret du parlement wallon du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, une étude de faisabilité technique, environnementale et économique doit être jointe à la demande de permis d'urbanisme pour toute nouvelle construction, peu importe sa surface.
Cette étude de faisabilité est destinée à envisager des systèmes alternatifs de production d'énergie (principalement les systèmes d'énergie renouvelable mais également la cogénération) afin de les comparer avec un système classique (dit « de référence »). Cette procédure était auparavant uniquement destinée aux bâtiments à construire de plus de 1000 m2 de surface utile mais elle est maintenant généralisée. Seuls les bâtiments exempts d'exigence PEB en sont dispensés.
Le but est de sensibiliser le maître d'ouvrage au potentiel économique, environnemental et énergétique des systèmes alternatifs. En d'autres termes, aux économies qu'il peut réaliser tant d'un point de vue financier qu'au niveau de ses émissions de CO2 ou de sa consommation énergétique.
Contenu de l'Etude de Faisabilité
Concrètement, conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique envisage au moins la possibilité de recourir aux technologies suivantes:
1° les systèmes solaires photovoltaïques;
2° les systèmes solaires thermiques;
3° les pompes à chaleur;
4° les générateurs de chaleur fonctionnant à la biomasse;
5° les réseaux de chaleur.
Les autres techniques, comme par exemple la cogénération, peuvent bien sûr être envisagées mais elles ne sont pas obligatoires.
Toujours conformément à ce même article 22 ainsi qu'à l'article 15 du décret du 28 novembre 2013, l'étude de faisabilité comporte au moins les éléments suivants :
1° une présentation du bâtiment étudié, en ce compris sa superficie utile totale, et de ses besoins énergétiques ;
2° un tableau synthétique des hypothèses de travail relatives aux technologies envisagées ;
3° l'analyse des technologies envisagées, notamment leur description, leur intégration technique dans le bâtiment, leur pertinence, une évaluation des contraintes d'utilisation ( notamment en termes de maintenance, de disponibilité et de type de combustible envisagé) et, pour la ou les technologies dont l'intégration est possible et retenue, leurs bilans énergétique (dont le nombre de kWh économisés par rapport à la solution de référence), économique (notamment coût et temps de retour) et environnemental (nombre de kg de Co2 économisés par rapport à la référence) ;
4° le choix de la technologie ou des technologies retenues et leur justification ;
5° le numéro de dossier PEB ;
6° l'identité et les coordonnées du déclarant, de l'architecte et du responsable PEB ;
7° les références d'agrément de l'auteur de l'étude de faisabilité ;
8° la date ;
9° la signature du déclarant et de l'auteur de l'étude de faisabilité.
L'Etude de Faisabilité doit être jointe au dossier de demande de permis avec la déclaration PEB initiale.
ll n'y a pas de logiciel obligatoire ou règlementaire pour réaliser l'étude de faisabilité. Cependant, la Région Wallonne met à disposition plusieurs outils pour aider l'auteur dans sa tâche.
La formation
Aucune formation spécifique n'est imposée.
La formation développée par la Région wallonne n'est plus donnée car le contenu est devenu obsolète.
Le contenu de cette formation ne sera pas mis à jour.
Auteur de l'Etude de Faisabilité :
Personne physique ou morale, désignée par le déclarant PEB du projet, qui est chargée de l'élaboration de cette étude.
Pour les bâtiments de moins de 1000 m2, le Responsable PEB peut être chargé de réaliser l'Etude de faisabilité.
Pour les bâtiments de plus de 1000 m2, un Auteur d'étude de faisabilité agréé doit obligatoirement réaliser l'étude.
Qui peut être agréé en tant qu'Auteur d'Etude de Faisabilité?
Toute personne physique qui n'a pas fait l'objet, moins de 3 ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait de son agrément, et qui répond à une des conditions suivantes :
Être titulaire d'un diplôme d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou de bio-ingénieur ;
OU
Faire valoir une qualification ou une expérience probante dans au moins trois des technologies visées à l'article 15, §1er du décret ou à l'article 22, §1er (il s'agit des 5 techniques obligatoire présentées ci-dessus mais aussi de la cogénération ou de tout autre système décentralisé d'approvisionnement en énergie basé sur des sources d'énergie renouvelable).
Peut également être agréée, la personne morale qui compte, parmi son personnel ou ses collaborateurs, au moins une personne physique disposant de l'agrément.
Quelle est la procédure pour être agréé en tant qu'Auteur d'Etude de Faisabilité ?
Le dossier de candidature d'agrément doit être introduit auprès de l'administration au moyen du formulaire (disponible ci-dessous), dûment complété et signé :
- soit par voie postale, à l'adresse mentionnée dans le formulaire (version originale du formulaire signé manuscritement) |
- soit par e-mail, à l'adresse mentionnée dans le formulaire (en pièce jointe au format PDF : copie du formulaire signé manuscritement ou formulaire signé numériquement) |
Dans les dix jours de la réception du formulaire, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui mentionne la date de réception de sa demande, le délai dans lequel la décision doit intervenir et les voies de recours et instances compétentes.
La décision d'agrément intervient dans les quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception.
En cas d'incomplétude du dossier de demande d'agrément, l'administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes. Le délai d'agrément commence à courir à la réception de l'ensemble des pièces manquantes.