Bâtiment neuf
Il s'agit de tout bâtiment à construire ou à reconstruire.
Bâtiment assimilé à du neuf
Actes et travaux de reconstruction partielle et d'extension d'un bâtiment ou d'une unité qui consistent soit à :
- créer un volume protégé supérieur à 800 m³ ;
- ou doubler, au moins, le volume protégé existant ;
- ou remplacer les installations visées par la méthode de calcul et au moins 75 % de l'enveloppe.
Rénovation importante
Travaux de rénovation, d'extension ou de démolition de l'enveloppe d'un bâtiment qui portent sur une surface dont l'ampleur est supérieure à 25 % de l'enveloppe existante.
Rénovation simple
Il s'agit de bâtiment faisant l'objet d'actes ou de travaux de transformation (autres que des travaux de rénovation importants) de nature à influencer la PEB.
Changement d'affectation
Modification de la destination d'une unité PEB.
Exceptions
Certains bâtiments, soumis à permis, sont toutefois exemptés du respect des exigences PEB - dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique est de nature à influencer leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec l'usage du lieu ou les mesures de protection visées :
- les lieux de culte ;
- les unités PEB comprises dans un bâtiment classé ou repris dans un inventaire du patrimoine ;
- les unités industrielles, les ateliers et les unités agricoles non résidentiels, faibles consommateurs d'énergie* ;
- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de 2 ans ou moins ;
- les bâtiments à construire d'une superficie utile totale inférieure à 50 m² ;
- les unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement en matière de performance énergétique.
* L'appellation « faible consommateur d'énergie » est utilisée
- lorsque ces bâtiments ne sont pas chauffés ou climatisés pour le besoin des personnes
OU
- lorsque la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes divisée par le volume chauffé est inférieure à 15W/m3 et/ou la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume climatisé, est inférieure à 15W/m³.