Rapport endossé par le Schéma volontaire « SBP » démontrant que la biomasse forestière wallonne peut être présumée « durable »

07/03/2024

La directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables » (ci-après, la « directive RED II") établit des critères de durabilité pour la biomasse forestière utilisée pour la production d'énergie, afin que cette dernière puisse, notamment, bénéficier d'un soutien public.

 

Ces critères ont été transposés dans le cadre juridique wallon par les articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après, « AGW Durabilité »).

 

En vertu de l'article 4 de l'AGW Durabilité, le respect de ces critères doit être démontré s'ils sont utilisés dans des installations produisant de l'électricité ou de l'énergie thermique dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à vingt MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide.

 

Afin de garantir que les combustibles issus de la biomasse sont bien produits de manière durable, les opérateurs économiques concernés doivent avoir recours à des organismes de certification fonctionnant sous couvert de « Systèmes volontaires » reconnus par la Commission européenne.

 

Dans le cadre de cette certification, afin de réduire au minimum le risque d'utilisation de biomasse forestière non conforme aux critères d'exploitation durable, les opérateurs économiques concernés doivent procéder à une évaluation fondée sur les risques sur la base des normes en vigueur en matière de gestion durable des forêts en vigueur dans le pays ou la région d'origine de la biomasse forestière (évaluation de « Niveau A »). Cette évaluation doit démontrer que la biomasse forestière récoltée fait l'objet de dispositions législatives et règlementaires satisfaisant aux critères d'exploitation énoncés à l'article 9 de l'AGW Durabilité (transposant l'article 29, §6, point a) de la directive RED II) et que leur effectivité est garantie par un système de suivi et d'application.

Dans ce contexte, une évaluation du cadre juridique wallon pour la récolte de biomasse forestière a été réalisée par un consortium d'opérateurs économiques wallons et de fédérations. Cette évaluation a été soumise à consultation publique avec l'appui du Service Public de Wallonie.

L'analyse a ensuite été validée par la Région wallonne et le rapport reconnu et publié par le système volontaire SBP (Sustainable Biomass Program).

 

L'analyse conclut que le risque d'exploiter de la biomasse forestière non durable en Région wallonne est extrêmement faible.

En vertu de la publication du rapport par SBP, l'analyse fondée sur les risques peut être utilisée par tout opérateur économique désirant démontrer la durabilité de son approvisionnement en biomasse forestière wallonne, quel que soit le Système Volontaire auquel il a recours (principe de la reconnaissance mutuelle).

 

Le rapport est publié ici :

 

Il est valide pour une période de cinq ans (soit, jusqu'en janvier 2029), à condition qu'il n'y ait pas de changements significatifs dans le cadre juridique de la Région. Toute mise à jour du rapport sera publiée sur la présente page, à laquelle le site internet de SBP renvoie.

 

ATTENTION :

Le rapport démontre uniquement que la biomasse forestière wallonne remplit les critères de durabilité énoncés à l'article 9, alinéa 1er, 1° de l'AGW Durabilité.

Toutefois, il ne constitue en aucun cas une preuve de durabilité au sens de l'article 16 de l'AGW Durabilité et n'exempte pas les opérateurs économiques concernés de se faire certifier pour apporter la démonstration du respect des critères de durabilité pour la biomasse forestière utilisée.

Le rapport n'est que l'un des éléments à fournir dans le cadre du processus de certification auprès des « Systèmes volontaires » reconnus par la Commission européenne. 

Il permettra donc une certification plus rapide et moins coûteuse pour les opérateurs économiques concernés.