Arrêté ministériel portant sur les modalités d'application concernant les preuves à apporter de la durabilité de la biomasse

16/02/2024

L'arrêté ministériel suivant a été publié le 23 janvier 2024, qui précise des modalités d'application concernant les preuves à apporter de la durabilité de la biomasse énergie telles qu'exigées dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Les articles 2, 3 précisent les modalités de transmission des preuves de durabilité telles qu'exigées par l'article 18 de l'AGW « durabilité » du 10 février 2022

L'article 4 en référence à l'article 12 de l'AGW cet article renvoie aux annexes 1 et 2 qui précisent la méthode de calcul de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et les éventuelles valeurs par défaut à utiliser pour ce calcul.

L'article 5 : Indique comment, le cas échéant, le producteur doit apporter la preuve que la biomasse utilisée pour la production d'énergie ne rentre pas - en vertu de l'article 4, §1er , alinéas 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 - dans un des cas régis aux articles 5 à 11 du même arrêté.  Cet article indique également l'obligation pour le producteur de mettre en place une gestion de la documentation et de la conserver.

L'article 6 : concerne uniquement les certificats verts et stipule : , si des unités de production d'énergie d'une même installation sont mises en service à des dates différentes, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'appliquent selon la date de mise en service de la plus récente des unités.